Sélectionner une page

Discours sur l’Église romaine face à l’apostasie (2/12)

par | Juil 8, 2015 | Abbé Rioult, Amour de la Vérité, Discours sur la secte conciliaire

A] La théologie du « pape hérétique »
1. Le pape ne peut pas être hérétique.
2. Tombant dans l’hérésie, même purement interne, 
le pape, ipso facto, perd le pontificat.
3. Même s’il tombait dans l’hérésie, le pape ne perdrait pas sa charge.
4. Le pape hérétique n’est pas déposé ipso facto, 
mais doit être déclaré déposé par l’Église.
5. Le pape hérétique manifeste est déposé ipso facto.

pdf  du « Discours sur le secte conciliaire, le lefevrisme », pour une lecture plus aisée (notes sur chaque page) en cliquant ici.

A] La théologie du « pape hérétique »

Un pape peut-il être hérétique ? Et si oui, que devient-il ? Quelles sont les opinions théologiques à ce sujet ? Pour répondre à ces questions, nous ferons le plus souvent référence à la deuxième partie du livre Le Nouvel Ordo Missæ de Paul VI : qu’en penser ? qui a particulièrement étudié ces problèmes.

A diverses périodes de trouble dans l’Église, la question théologique de la possibilité qu’un pape tombât dans l’hérésie a suscité le plus grand intérêt. Mais il est à remarquer qu’on n’est jamais arrivé à un accord précis et unanime sur ce point.

Sur ce sujet, certains, ne connaissant que l’opinion d’un auteur et de ceux qui le suivent, analysent les événements contemporains uniquement à la lumière de sa doctrine, sans prendre en compte l’opinion d’autres théologiens de grande autorité. Ceci peut avoir de fâcheuses conséquences :

Si quelqu’un estimait, par exemple, qu’un pape hypothétiquement hérétique est déposé ipso facto, comme l’enseigne saint Robert Bellarmin, et en tirait des conséquences pratiques, celui-là risquerait de tomber dans le schisme, dans le cas où l’opinion de Cajetan ou de Suárez s’avérerait juste.

Inversement, supposons que quelqu’un tienne pour certaine, sans plus s’embarrasser, l’opinion de Suárez qui exige une déclaration d’hérésie pour qu’un tel pape soit effectivement destitué de sa charge, celui-là devrait, en parfaite logique, accepter comme dogme une éventuelle définition solennelle que ferait un pape hérétique avant la proclamation de la déclaration d’hérésie. Une telle acceptation serait inconsidérée, car, d’après ce que soutiennent des docteurs de grand poids, un tel pape pourrait avoir déjà perdu le pontificat, et ainsi définir comme dogme une proposition fausse ou canoniser un misérable.

En général, la plupart des auteurs estiment qu’il est plus probable que le pape ne puisse tomber dans l’hérésie, mais tous ne tiennent pas cette opinion comme certaine. Pour cette raison, ils ont analysé l’hypothèse d’un pape qui deviendrait hérétique et, de ce fait, ont pris position sur la perte éventuelle de son pontificat.

Les réponses sur cette question peuvent se résumer en cinq opinions : 

1. le pape ne peut pas être hérétique ;

2. tombant dans l’hérésie, même purement interne, le pape ipso facto perd le pontificat ;

3. même s’il tombait dans l’hérésie, le pape ne perdrait pas sa charge ;

4. le pape hérétique n’est pas déposé ipso facto, mais doit être déclaré déposé par l’Église ;

5. le pape hérétique est déposé ipso facto au moment où son hérésie devient manifeste.

A priori, un catholique peut choisir parmi ces diverses opinions en tenant compte des remarques suivantes et classiques en théologie morale :

« Une proposition ou opinion est déclarée probable lorsqu’elle a en sa faveur des raisons ou des motifs d’un poids tel qu’une personne prudente peut lui donner son assentiment, non de façon ferme (comme dans le cas de la certitude), mais avec une appréhension d’erreur […]. La probabilité intrinsèque ou interne est basée sur des raisons tirées de la nature même de la chose ; la probabilité extrinsèque ou externe est directement basée sur l’autorité des docteurs […]. La probabilité externe suppose la probabilité interne, c’est-à-dire suppose que les docteurs ont été amenés par des raisons internes à embrasser la vérité. Vu que la probabilité externe est essentiellement basée sur la probabilité interne, il n’est pas licite d’en appeler à la probabilité externe quand on sait que l’opinion est fausse et n’a aucune probabilité interne d’être correcte, même si des auteurs de grand renom défendent cette opinion. On ne peut invoquer la probabilité externe sans la probabilité interne que lorsqu’on traite d’un sujet obscur, compliqué de difficultés, et encore insuffisamment clarifié par les auteurs. »

Voyons maintenant chacune de ces cinq opinions théologiques.

1. Le pape ne peut pas être hérétique.

Albert Pighi, théologien hollandais du XVIe siècle, a été le premier défenseur de cette opinion dans son ouvrage Hierarchiae ecclesiasticæ assertio. Depuis, de nombreux auteurs ont adopté cette position. Parmi eux, Suárez, saint Robert Bellarmin, le cardinal Billot et le canoniste français Bouix sont les plus importants, à cause de l’autorité dont ils jouissent et de l’attention qu’ils ont apportée à la question.

Le cardinal Billot, avant de défendre sa position, précise que si « l’hypothèse » d’un pape « notoirement hérétique » se réalisait, « on peut concéder, sans hésitation, qu’il perdrait ipso facto le pouvoir pontifical, parce que par sa propre volonté il s’est retranché lui-même du corps de l’Église, en devenant un incroyant. » Mais pour lui, « cette hypothèse est une pure hypothèse, jamais réalisable en vertu de ce que dit saint Luc : « Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » (XXII, 32). Ce qui doit s’appliquer à saint Pierre et à tous ses successeurs, ainsi que l’atteste la voix de la Tradition […]. Comment un pape hérétique affermira-t-il ses frères dans la foi et leur prêchera-t-il toujours la vraie foi ? […] Si l’hypothèse d’un pape tombant dans une hérésie notoire devenait une réalité, l’Église serait jetée dans de telles afflictions que, déjà, on ne peut comprendre a priori que Dieu le permettrait jamais. »

Certains théologiens pensent même que cette opinion constitue « une vérité de foi », tel Matthaeucci, théologien franciscain mort en 1722. D’autres, parmi lesquels le cardinal Billot, pensent que cette opinion est seulement « la plus probable ». D’autres enfin, comme Suárez et saint Robert Bellarmin, défendent cette position d’une manière encore moins rigide, comme une opinion « plus pieuse et plus probable » que les autres. D’autres théologiens au contraire affirment que l’accomplissement de la promesse de Notre Seigneur en saint Luc se trouve suffisamment réalisée tant qu’il n’existe pas d’erreurs dans les documents infaillibles.

Dans son traité De Romano Pontifice, saint Robert Bellarmin étudie les cas de quarante papes, soit environ 17 % des papes ayant régné jusqu’à son époque, qui auraient pu contredire l’infaillibilité. De fait, aucun des papes étudiés ne fut hérétique.

Le Cardinal Journet rapporte que « pour bien des théologiens, l’assistance que Jésus a promise aux successeurs de Pierre les empêchera non seulement d’enseigner publiquement l’hérésie, mais encore de tomber, comme personnes privées, dans l’hérésie. […] Saint Bellarmin tenait déjà cette thèse pour probable et facile à défendre. Elle était pourtant moins répandue de son temps qu’aujourd’hui. Elle a gagné du terrain à cause, en bonne partie, du progrès des études historiques, qui a montré que ce qu’on imputait à certains papes, tels Vigile, Libère, Honorius, comme une faute privée d’hérésie, n’était au vrai rien de plus qu’un manque de zèle et de courage à proclamer, et surtout à préciser, en certaines heures difficiles, la vraie doctrine. »

Le cas d’Honorius est en effet à exclure de la dispute une fois pour toutes. Il a été souvent cité à tort par des revues traditionnelles telles qu’Itinéraires ou par d’illustres personnages tels que Mgr Lefebvre. Pour Billot, « il est certain qu’Honorius n’est pas tombé dans l’hérésie. Il l’a seulement encouragée par son silence, en n’usant pas de son autorité suprême pour extirper l’erreur dès ses débuts. »

Le pape saint Léon II († 683), qui approuva le IIIe Concile de Constantinople, condamna Honorius seulement pour avoir favorisé l’hérésie : « Nous frappons également d’anathème les créateurs de cette nouvelle erreur : Théodore, évêque de Pharan, Cyr d’Alexandrie, Serge, Pyrrhon […] et aussi Honorius qui n’éclaira pas cette Église apostolique avec la doctrine de la tradition apostolique, mais permit, par une trahison sacrilège, que la foi immaculée fût souillée. » Dans une lettre aux évêques d’Espagne, saint Léon II déclare qu’Honorius a été condamné car « il n’éteignit pas, comme il appartenait pourtant à son autorité apostolique, la flamme naissante de l’hérésie, mais il l’entretint par sa négligence. » Mais si Honorius ne fut en rien un hérétique notoire, sa faiblesse a permis un fait important dans la vie de l’Église : Adrien II, deux siècles après la mort d’Honorius, déclarait : « Nous lisons que le pontife romain a toujours jugé les chefs de toutes les Églises ; mais nous ne voyons nulle part que quiconque l’ait jamais jugé, lui. Il est vrai que, après sa mort, Honorius fut frappé d’anathème par les Orientaux; mais il ne faut pas oublier qu’il était accusé d’hérésie, seul crime qui rend légitime la résistance des inférieurs envers les supérieurs, ainsi que le refus de leurs doctrines pernicieuses. »

Peu importe que des documents falsifiés du VIe Concile aient pu induire en erreur Adrien II sur le cas d’Honorius hérétique, il n’en demeure pas moins qu’Adrien II, avec le synode romain et le VIIIe Concile général tout entier, était d’avis que l’on pouvait résister au pontife romain en cas d’hérésie.

A cela, certains ajoutent le décret de Gratien disant du pape : « Sur ce point, qu’aucun des mortels n’ait la présomption d’accuser de fautes (le pape), parce que lui, qui jugera tous, ne peut être jugé par personne, à moins qu’il soit surpris dans une déviation de la foi. »

Cette affirmation – il n’est jugé par personne, sauf s’il dévie de la foi – est attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et était citée sous son nom, avant Gratien, par le cardinal Deusdedit et saint Yves de Chartres. Le décret de Gratien nuancerait ainsi le canon 1556 disant que « le Premier Siège n’est jugé par personne ». Le décret parlerait du jugement de foi et le canon d’un jugement juridique. Mais saint Robert Bellarmin, contemporain de Paul IV, dans son De Romano Pontifice, cité par la cardinal Billot, ne l’interprétait pas ainsi :

« Ces canons [de Gratien] ne veulent pas dire que le Pontife en tant que personne privée puisse errer de manière hérétique, mais plutôt que le Pontife ne peut pas être jugé. Puisqu’il n’est pas totalement certain que le Pontife peut ou non être hérétique, pour une plus grande précaution, ils ajoutent une condition : hormis qu’il soit hérétique. » (L. 4, c. 7).

L’aspect formel de ce canon serait donc d’enseigner l’immunité judiciaire du Pape, non la possibilité d’une réfutation due à une déviation dans la foi.

Bref, si la possibilité de juger le pape, coupable d’hérésie, fut une maxime incontestée au Moyen Âge, depuis le XVIe, la tendance théologique a été de considérer cette possible déviance hérétique comme un fait improbable.

2. Tombant dans l’hérésie, même purement interne,
le pape, ipso facto, perd le pontificat.

L’argument de Torquemada (Jean de Turrecremata, dominicain espagnol, † 1468) est le suivant : si la foi est le fondement de l’Église, elle l’est aussi du pontificat. Les Pères disent fréquemment que celui qui n’a pas la foi ne peut tenir une juridiction dans l’Église. L’Écriture, enfin, enseigne que l’hérétique ne doit pas même être salué, il doit être absolument évité, selon saint Paul (Tit. III, 10-11) et saint Jean (II Lettre 10-11) ; encore moins donc devrait-il être obéi. L’hérétique, qui n’est pas membre de l’Église, ne peut pas en être la tête. Le pontife hérétique renie le Christ et la véritable Église et, en conséquence, se renie et renie sa charge. Tel sont en substance les arguments de ceux qui prétendent que l’hérésie même purement interne fait perdre, ipso facto, le pontificat au pape.

Mais la plupart des théologiens font l’objection suivante :

« Alors que la foi est le fondement de la sanctification, et des dons qui s’y rattachent, elle n’est pourtant pas le fondement des autres pouvoirs et grâces qui sont concédés pour le bénéfice des autres hommes. […] Ni par la Tradition ni par l’Écriture, il n’est possible de démontrer l’existence de cette loi positive divine. Finalement, il est compatible avec la raison que, juste comme la juridiction ecclésiastique n’est conférée que par le moyen d’un acte humain (que ce soit uniquement désignatif, c’est-à-dire élisant la personne, comme dans le cas du souverain pontife, ou que ce soit la remise du pouvoir, comme dans les autres cas), elle ne doit pas non plus être enlevée que par le moyen de quelque action externe, car dans les deux situations une juste proportion doit être gardée, en considérant la condition et la nature de l’homme. »

Le cardinal Billot, pour sa part, réfute l’opinion de la perte du pontificat par hérésie interne en prouvant que seuls les hérétiques notoires sont exclus du corps de l’Église : « Aussi longtemps que l’hérésie ne s’exprime pas dans une profession ouverte, mais reste confinée dans l’esprit ou restreinte à des manifestations qui ne suffisent pas pour créer une notoriété, elle ne saurait exclure de l’appartenance à l’organisme visible de l’Église » (n° 435) car la forme du corps visible de l’Église n’est pas la foi au sens strict mais « la profession de la foi catholique telle qu’elle a été assumée lors de la réception du baptême. » (n° 441)

3. Même s’il tombait dans l’hérésie, le pape ne perdrait pas sa charge.

Cette troisième opinion que saint Robert Bellarmin estime « très improbable » est défendue par un seul théologien parmi les 136, anciens et modernes étudiés par M. Xavier da Silveira. Il s’agit du canoniste français D. Bouix († 1870). Bouix affirme cependant explicitement que, en face d’un pape hérétique, les fidèles ne devraient pas rester inertes, mais devraient résister à ses décisions iniques. Mais, en cas de doute sur sa déposition, on doit continuer à respecter l’autorité du pape dans tout ce qui ne s’oppose pas aux principes de la foi.

Selon Bouix, la perte de juridiction n’est effective que lorsqu’elle est démontrée (melior est conditio possidentis) [la meilleur position est celle du possesseur]. Or, le pape ne peut pas être déposé par un concile. Et, « si l’on déclare que c’est le Christ lui-même qui dépose le pape hérétique aussitôt que le concile général l’a, effectivement, déclaré hérétique, c’est là une simple opinion, niée par un grand nombre d’auteurs, à laquelle chacun est libre d’opposer un doute. »

Et si cette solution était possible, il s’ensuivrait un remède bien pire.

« Même si un concile général déclarait un pape hérétique, qu’est-ce qui prouverait que ce pape soit réellement déposé ? Et, dans le doute, qu’est-ce qui permettrait de ne plus lui obéir ? Et si un autre pape était alors élu, qu’est-ce qui prouverait sa légitimité ? On devrait aussi bien le considérer comme un intrus. Une telle déposition, faite par le Christ au moment de la déclaration conciliaire, non seulement ne guérirait pas le mal, mais aboutirait à bien pire, à savoir à un schisme inextricable. Il est impensable donc que le Christ ait voulu un tel remède. […] Il serait extrêmement difficile d’évaluer le degré de notoriété et d’extériorisation suffisant pour la déposition du pape : d’où schismes, perplexités, confusion. […] Après tout, la foi n’est pas absolument nécessaire à un homme pour le rendre capable d’exercer une juridiction, même spirituelle et ecclésiastique; le manque de foi ne l’empêcherait pas de poser les actes qu’exige une telle juridiction. En cas de nécessité extrême, un prêtre hérétique peut donner l’absolution […]. A l’argument : “un pape hérétique n’est plus membre de l’Église, encore moins tête de cette Église” on peut répondre : en effet, un pape hérétique n’est ni membre ni tête de l’Église, en ce qui concerne la vie surnaturelle qui naît de la foi et se perfectionne par la charité, vie surnaturelle qui réunit tous les membres de l’Église en un seul corps vivant ; mais cela n’empêche pas qu’il demeure membre et tête de l’Église en ce qui concerne le pouvoir de commandement qui lui a été attribué en propre. Il n’y a pas d’invraisemblance à supposer que le Christ accepte que le pape, même si l’hérésie le retranche du corps vivant surnaturel de l’Église, conserve le pouvoir de commander à cette Église exactement comme s’il n’avait pas perdu la vie surnaturelle. »

Cette troisième opinion a contre elle pratiquement toute la tradition de l’Église ; elle est en désaccord avec de nombreux textes de la sainte Écriture et ne donne pas l’importance convenable au mal extrême qu’un pape hérétique pourrait faire à l’Église. Contre cette opinion si minoritaire parmi les théologiens, le cardinal Billot écrivait : « Dès que l’on suppose [qu’un pape est devenu hérétique], tous concèdent que le lien de la communion et de la sujétion serait dissout, en se fondant sur les dispositions divines qui ordonnent expressément que les hérétiques soient évités : Tit. III, 10 ; etc. »

4. Le pape hérétique n’est pas déposé ipso facto,
mais doit être déclaré déposé par l’Église.

Les principaux partisans de cette opinion sont Cajetan (Dominicain italien, † 1534) et Suárez (Jésuite espagnol, † 1617) et il est évident qu’une telle déclaration n’est pas et ne peut être, au sens strict, une décision judiciaire, étant donné que le pape n’a, sur terre, aucun supérieur capable de le juger. C’est pourquoi cette quatrième opinion n’est pas du conciliarisme, théorie hérétique, selon laquelle le concile serait supérieur au pape, et ainsi capable de le juger et de le déposer.

« Le pape hérétique n’est pas membre de l’Église pour ce qui est de la substance et de la forme qui constituent les membres de l’Église ; mais il en est la tête pour ce qui est de la charge et de l’action ; ce n’est pas surprenant, puisqu’il n’est pas la tête première et principale agissant de son propre pouvoir, mais seulement un instrument, il est le vicaire de la tête première, qui peut exercer son action spirituelle sur les membres, même au moyen d’une tête de bronze ; de même qu’elle baptise parfois au moyen d’hérétiques, qu’elle absout parfois, etc., comme nous l’avons déjà dit. […] J’affirme ceci : s’il était hérétique et incorrigible, le pape cesserait d’être pape quand une sentence serait prononcée contre lui pour son crime par la juridiction légitime de l’Église. Cette opinion est commune chez les docteurs ; elle provient de la 1ère épître de saint Clément Ier, selon laquelle saint Pierre enseignait qu’un pape hérétique devrait être déposé. En voici la raison : ce serait un très grave préjudice pour l’Église d’avoir un tel pasteur et de ne pouvoir se défendre dans un pareil danger ; de plus, il serait contraire à la dignité de l’Église de l’obliger à rester assujettie à un pape hérétique, sans pouvoir le rejeter d’elle-même ; car tels sont le prince et le prêtre, tel le peuple s’accoutume à être ; cela est confirmé par [le fait] que l’hérésie « se propage comme le cancer », raison pour laquelle on doit éviter au maximum les hérétiques, et donc, a fortiori, un pasteur hérétique ; mais comment le faire, s’il ne cesse d’être le pasteur ? »

Saint Robert Bellarmin (Jésuite italien et cardinal, † 1621) n’approuvait pas cette quatrième opinion et l’a réfuté ainsi :

« A mon sens, cette opinion n’est pas défendable. Car, en premier lieu, il est prouvé par des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est déposé ipso facto. L’argument d’autorité se base sur saint Paul (Tit. III), qui ordonne d’éviter l’hérétique après deux avertissements, c’est-à-dire après qu’il ait montré une obstination manifeste (ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire). C’est ce qu’écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l’Église par une sentence d’excommunication, les hérétiques s’exilant et se séparant d’eux-mêmes du Corps du Christ. Or un pape qui resterait pape ne peut être évité, car comment peut-on nous demander d’éviter notre propre tête ? Comment pourrions-nous nous séparer d’un membre qui nous est attaché ? Le principe suivant est des plus certains : le non-chrétien ne peut, en aucune façon, être pape, comme Cajetan lui-même l’admet. La raison en est qu’il ne peut être la tête s’il n’est pas un membre ; or le non-chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas chrétien, comme l’enseignent clairement saint Cyprien (livre IV, epist. 2), saint Athanase (Ser. 2 cont. Arian.), saint Augustin (Lib. de grat. Christ, chap. 20), saint Jérôme (Cont. Lucifer.) et d’autres ; c’est pourquoi un hérétique manifeste ne peut être pape. »

Cajetan avait précisé, a contrario, que l’hérétique est dit « non chrétien » non pas simpliciter mais secundum quid. Et étant donné que le chrétien est composé de deux éléments, la foi et le caractère, l’hérétique, qui a perdu la foi, est encore, d’une certaine façon, uni à l’Église et capable de juridiction. Ainsi le pape hérétique est encore pape, mais il devrait être déposé, puisqu’il est prêt, par une ultime disposition, à cesser d’être pape.

Saint Robert Bellarmin justifia donc sa position ainsi :

« Si l’hérétique, en vertu du caractère, restait “in actu” uni à l’Église, il ne pourrait jamais en être coupé ou séparé in actu, car le caractère est indélébile. Mais personne ne nie que quelqu’un puisse être séparé “in actu” de l’Église. C’est pourquoi le caractère ne met pas “in actu” l’hérétique dans l’Église, mais est un signe montrant qu’il y était et qu’il doit y retourner. De façon analogue, quand la brebis perdue erre dans la montagne, la marque imprimée sur elle ne fait pas qu’elle se trouve dans le troupeau, mais indique de quel troupeau elle s’est enfuie et où l’on doit la ramener. […] C’est pourquoi, le caractère étant un élément interne, et non externe, ne suffit pas, selon saint Thomas, à unir un homme “in actu” au Christ. Finalement, les saints Pères enseignent unanimement, non seulement que les hérétiques sont en dehors de l’Église, mais encore qu’ils sont ipso facto privés de toute juridiction et dignité ecclésiastiques. Saint Cyprien dit : « Nous affirmons absolument qu’aucun hérétique ou schismatique n’a ni pouvoir ni droit »; et il enseigne aussi que les hérétiques qui reviennent à l’Église doivent y être accueillis comme laïcs même s’ils étaient auparavant prêtres ou évêques dans l’Église. Saint Optat enseigne que les hérétiques et les schismatiques ne peuvent avoir les clés du royaume des cieux, ni lier ni délier. Saint Ambroise […] saint Augustin […] saint Jérôme […] enseignent la même chose […] Ces Pères, en affirmant que les hérétiques perdraient leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n’existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur le fondement même de l’hérésie. [Les hérétiques], avant même d’être excommuniés, sont hors de l’Église et privés de toute juridiction. Car ils se sont déjà condamnés par leur propre sentence, comme l’enseigne l’apôtre (Tit. III, 10-11). »

5. Le pape hérétique manifeste est déposé ipso facto.

Cette opinion est soutenue par de nombreux théologiens renommés : saint Robert Bellarmin, Sylvius, Pietro Ballerini, Wernz-Vidal, le cardinal Billot. La déchéance du pontife hérétique manifeste est l’opinion théologique la plus probable, même si certains la disent moins commune.

« C’est pourquoi l’opinion juste est la cinquième, selon laquelle un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse d’être un chrétien et un membre de l’Église; et pour cette raison il peut être jugé et puni par l’Église. […] Cet argument est basé sur le fait que l’hérétique manifeste n’est en aucune façon membre de l’Église, c’est-à-dire ni spirituellement ni physiquement, ce qui signifie qu’il ne l’est ni par union interne ni par union externe. Car même les mauvais catholiques sont unis et sont membres, spirituellement par la foi, physiquement par la confession de la foi et par la participation aux sacrements visibles ; les hérétiques occultes sont unis et membres mais seulement par union externe ; au contraire, les bons catéchumènes n’appartiennent à l’Église que par union interne, non par union externe ; mais les hérétiques manifestes ne se maintiennent en aucune façon dans l’Église, comme nous l’avons déjà prouvé. »

Le père Pietro Ballerini, éminent théologien italien du XVIIIe siècle, défend cette cinquième opinion de la manière suivante :

« N’est-il pas vrai que, confronté avec un tel danger pour la foi, tout sujet peut par correction fraternelle avertir son supérieur, lui résister en face, le réfuter et, si nécessaire, le sommer et le presser de se repentir ? Les cardinaux, qui sont les conseillers du pape, peuvent le faire ; ou le clergé romain, ou le synode romain si, s’étant réunis, ils le jugent opportun. Pour toute personne, même privée, les paroles de saint Paul à Tite portent : « Pour celui qui fomente des divisions [haereticum hominem], après un premier et un second avertissement, éloigne-le de toi, sachant qu’un tel homme est entièrement perverti, et qu’il est un pécheur condamné de son propre jugement » (Tit. III, 10-11). Car la personne qui, exhortée une ou deux fois, ne se repent pas mais s’obstine dans une opinion contraire à un dogme manifeste ou défini, se déclare ouvertement hérétique ; en effet, à cause de cet entêtement public, elle ne saurait d’aucune façon être disculpée, l’entêtement même étant caractéristique d’hérésie. Elle révèle que, par sa propre volonté, elle s’est détournée de la foi et de l’Église catholique, de sorte que, désormais, ni déclaration ni sentence d’aucune sorte ne sont nécessaires pour la couper du corps de 1’Église. […] C’est pourquoi le pontife qui, après un avertissement aussi solennel et public des cardinaux, du clergé romain ou même du synode, se durcirait dans l’hérésie et se détournerait ouvertement de l’Église, devrait être évité, selon le précepte de saint Paul. Pour qu’il ne puisse porter tort au reste, il faudrait que son hérésie et son entêtement soient proclamés publiquement, afin que tous puissent se garder également de lui. Ainsi, la sentence qu’il aurait prononcée contre lui-même serait connue de toute l’Église, éclairant le fait qu’il se serait détourné et séparé, de lui-même, du corps de l’Église, et que, d’une certaine façon, il aurait abdiqué le pontificat, que personne ne détient ni ne peut détenir s’il n’appartient à l’Église. »

*

Il semble qu’un examen attentif de la question du pape hérétique, à partir des éléments théologiques dont nous disposons aujourd’hui, permette de conclure qu’un tel pape perdrait sa charge au moment où son hérésie serait « notoire et publiquement divulguée ».

« Nous croyons que cette opinion n’est pas seulement intrinsèquement probable, mais certaine, puisque les raisons qu’on peut alléguer pour la défendre nous paraissent absolument péremptoires. De plus, dans les œuvres que nous avons consultées, nous n’avons pas trouvé d’argument qui nous ait persuadé du contraire. De toute façon, d’autres opinions restent extrinsèquement probables, étant donné qu’elles ont en leur faveur des auteurs de poids. C’est pourquoi, dans l’ordre d’une action concrète, il ne serait pas licite de prendre une position déterminée, en cherchant à l’imposer sans plus. Aussi, pour cette raison, nous invitons les spécialistes en la matière à réétudier la question. Ainsi seulement sera-t-il possible d’arriver à un accord général entre les théologiens, pour qu’une opinion déterminée puisse être classée comme théologiquement certaine. »

Or les théologiens contemporains se font rares, surtout chez ceux qui s’opposent à la révolution conciliaire. De plus, ou la dispute théologique a été refusée, ou elle n’a pas abouti à un consensus. Ceci est certes regrettable mais en partie compréhensible. Car le problème est particulièrement compliqué en raison d’une dispute de plusieurs siècles qui divise les théologiens sur le moment exact où un hérétique cesse d’être membre de l’Église. M. Xavier da Silveira, dans son étude, va jusqu’à écrire :

« Nous dépasserions les limites de cet exposé si nous tentions d’analyser à quel point sont fluctuants, même chez les meilleurs auteurs, les concepts d’« occulte », de « manifeste », de « public », de « notoire », etc. »

Wernz-Vidal définit par exemple le concept de notoriété de la manière suivante :

« Notoire est ce qui est tellement certain, par la propre évidence de la chose, qu’il ne peut être caché par aucun subterfuge (matériellement) et ne peut être excusé par aucune considération juridique (formellement). Donc, un délit notoire est un fait criminel qui, par la propre évidence de la chose, est tellement certain, non seulement comme fait, mais aussi comme délit, qu’il ne peut être caché par aucun subterfuge. Par exemple, tuer un homme en la présence de plusieurs personnes, ou de la plus grande partie d’une communauté, peut être un fait notoire ; mais s’il y a des doutes sur ce que l’acte ait été commis en légitime défense, le délit n’est plus notoire (notoire matériellement mais non formellement). »

Or le pape, pour perdre le pontificat, doit être notoirement et formellement hérétique, ce qui veut dire que son adhésion à une proposition opposée à la foi doit être manifestée avec pertinacité. Il nous faudra revenir sur ce problème dans un prochain chapitre.

Mais pour l’instant, il convient de donner quelques brèves et éclairantes remarques de M. da Silveira sur le pape schismatique ou douteux qui complèteront notre examen sur la déchéance possible d’un pape hérétique.

A suivre.

Abbé Olivier Rioult