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Discours sur l’Église romaine face à l’apostasie (3/12) – le pape schismatique

par | Août 8, 2015 | Discours sur la secte conciliaire

basili10---CopieB] La théologie du « pape schismatique ou douteux. ». 1

« Pape schismatique ». 1

« Pape douteux ». 2

La Bulle de Paul IV. 3

pdf  du « Discours sur le secte conciliaire, le lefevrisme », pour une lecture plus aisée (notes sur chaque page) en cliquant ici.

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B] La théologie du « pape schismatique ou douteux. »

La possibilité pour le pape de tomber dans un schisme apparaît absurde au premier abord. Car qu’est-ce qu’un schisme, sinon principalement la rupture avec le pape ? Comment le pape pourrait-il rompre avec lui-même ? Ubi Petrus, ibi Ecclesia : où est Pierre, là est l’Église. Néanmoins, de nombreux auteurs importants n’ont pas rejeté cette hypothèse.

« Pape schismatique »

« Le pape pourrait être schismatique, s’il ne désirait pas être en union normale et en coordination avec tout le corps de l’Église, comme ce serait le cas s’il essayait d’excommunier toute l’Église, ou s’il voulait renverser toutes les cérémonies ecclésiastiques fondées sur la tradition apostolique, comme Cajetan l’observait et, d’une manière plus ample, Torquemada. »[1]

« L’unité de l’Église subsiste quand le pape meurt. Elle pourrait donc subsister même quand un pape céderait au schisme […]. Mais comment le pape serait-il schismatique ? Il ne peut se séparer ni du chef de l’Église, à savoir de lui-même, ni de l’Église, car où est le pape, là est l’Église. A quoi Cajetan répond que le pape pourrait rompre la communion en renonçant à se comporter comme chef spirituel de l’Église, décrétant par exemple d’agir comme pur prince temporel. Pour sauver sa liberté, il éluderait alors les devoirs de sa charge ; et s’il y mettait de la pertinacité, il y aurait schisme. Quant à l’axiome : où est le pape, là est l’Église, il vaut lorsque le pape se comporte comme pape et chef de l’Église : autrement, ni l’Église n’est en lui, ni lui en l’Église. »[2]

Le cardinal Juan de Torquemada, brillant théologien du XVe siècle et illustre défenseur des prérogatives pontificales contre les conciliaristes, fut « le protagoniste le plus puissant et le plus influent de la primauté pontificale » de son siècle aux dires mêmes du père Congar. Or, ce cardinal n’hésite pas à employer trois arguments pour expliquer comment le pape pourrait tomber dans le schisme :

« 1. […] Par désobéissance, le pape peut se séparer du Christ, qui est la tête principale de l’Église : c’est en relation avec lui que l’unité de l’Église a été essentiellement constituée. Il peut le faire en désobéissant à la loi du Christ ou en ordonnant une chose contraire à la loi naturelle ou à la loi divine. Par ce moyen, il se trouverait séparé du corps de l’Église, car celui-ci est sujet du Christ dans l’obéissance. C’est pourquoi, assurément, le pape tomberait alors dans le schisme.

« 2. Le pape peut aussi, sans cause raisonnable, par simple décision personnelle, se séparer du corps de l’Église et du collège des prêtres. C’est ce qu’il ferait s’il n’observait pas ce que l’Église universelle observe en se basant sur la tradition des apôtres… ou bien s’il n’observait pas ce qui a été décrété pour le monde entier par les conciles universels ou par l’autorité du Siège apostolique, surtout en ce qui touche au culte divin. Par exemple, en ne voulant pas observer, pour sa part, telles ou telles coutumes universelles de l’Église, ou le rite universel du culte ecclésiastique. Ce serait le cas s’il refusait de célébrer avec les vêtements sacrés, ou dans les lieux consacrés, ou avec des bougies, ou s’il refusait de faire le signe de croix comme les autres prêtres, ou d’autres choses de ce genre qui ont été fixées de façon générale pour l’usage perpétuel suivant les canons Quæ ad perpetuam, Violatores, Sunt quidam et Contra statuta. S’éloignant ainsi, et avec obstination, de la pratique universelle de l’Église, le pape pourrait tomber dans le schisme. »

« 3. Supposons que plusieurs personnes se considèrent comme pape, et que l’une d’elles soit le vrai pape, mais que certains le considèrent comme probablement douteux. Et supposons que ce véritable pape se comporte avec une négligence si persistante à poursuivre l’unité de l’Église, qu’il ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour le rétablissement de l’unité. Dans cette hypothèse, le pape serait considéré comme cause de schisme, selon la façon dont beaucoup ont raisonné, même de nos jours, à propos de Benoît XIII et de Grégoire XII. »[3]

« Pape douteux »

Au sujet du « pape douteux », l’adage théologique est assez simple : « papa dubius, papa nullus ».

« Au cas où l’élection d’un pape est devenue tellement douteuse qu’il est impossible de savoir avec certitude qui est le pontife véritable, celui dont l’élection a été douteuse doit se démettre, selon la majeure partie des auteurs, afin que l’on puisse procéder à de nouvelles élections. S’il ne le fait pas, l’Église et les évêques peuvent déclarer qu’il n’est pas pape, car son élection a été douteuse. Cela repose sur le principe “un pape douteux est un pape nul”. En effet, celui dont l’autorité est incertaine, ne peut obliger personne à lui obéir, de la même façon qu’on n’est pas tenu d’obéir à une loi non encore promulguée. »[4]

A propos d’un pape douteux, les théologiens font une remarque importante : l’acceptation pacifique d’un pape par toute l’Église est « le signe et l’effet infaillible d’une élection valide. »[5]

Étudiant en même temps les deux questions du pape hérétique et du pape douteux, le cardinal Billot en arrive à la conclusion que voici :

« Finalement, quoi que l’on pense de la possibilité ou de l’impossibilité d’une telle hypothèse, on doit tenir fermement comme absolument certain et entièrement hors de doute que l’adhésion de toute l’Église sera toujours et à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du pape et donc aussi de toutes les conditions requises pour la légitimité proprement dite. Point n’est besoin d’en chercher longtemps la preuve : nous la trouvons immédiatement dans la promesse de l’infaillible Providence du Christ : “Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle”, et “Voici que je suis avec vous tous les jours”. Car l’adhésion de l’Église à un pseudo-pape serait la même chose que son adhésion à une fausse règle de foi, puisque le pape est la règle vivante de foi que l’Église doit suivre et que, en fait, elle suit toujours. Dieu peut permettre que parfois la vacance du Siège apostolique se prolonge longtemps. Il peut encore permettre qu’un doute s’élève sur la légitimité d’un élu. Mais il ne saurait permettre que toute l’Église reconnût comme pape celui qui ne le serait ni vraiment ni légitimement. Ainsi donc, dès l’instant que le pape est accepté par l’Église et qu’il est uni à elle comme la tête au corps, on ne peut élever plus longtemps de doute sur un vice possible de l’élection ou l’absence possible d’une condition nécessaire de la légitimité. Car cette adhésion de l’Église guérit dans sa racine [“sanatio in radice”] toute faute commise lors de l’élection, et montre infailliblement l’existence de toutes les conditions requises. » (Billot, n° 950)

A propos de cette sanatio in radice par toute l’Église, saint Alphonse de Liguori est tout aussi catégorique :

« Peu importe que, dans les siècles passés, quelque pontife ait été élu de façon illégitime ou ait pris possession du pontificat par fraude ; il suffit qu’il ait été accepté ensuite comme pape par toute l’Église, car de ce fait il est devenu le vrai pontife. Mais, si pendant un certain temps, il n’avait pas été accepté vraiment et universellement par l’Église, pendant ce temps, alors, le siège pontifical aurait été vacant, comme il est vacant à la mort du pape. »[6]

Le cardinal Journet parle à ce sujet de « point de doctrine peu connu et extrêmement délicat. » Cet argument semble être un des fondements théologiques de l’adage Melior est conditio possidentis qui donne la présomption en faveur du possidens du siège[7].

Mais, comme au sujet de la notion d’hérétique « notoire », une certaine imprécision existe au sujet du concept d’« acceptation pacifique et universelle par l’Église ». Pour que cette acceptation soit pacifique et universelle, suffit-il qu’aucun cardinal n’ait contesté l’élection ? Suffit-il que, dans un concile, par exemple, la quasi-totalité des évêques ait signé les actes, reconnaissant par là même, implicitement, que le pape est le vrai pape ? Suffit-il qu’aucune voix, ou presque, n’ait donné un cri d’alarme ? Ou bien, au contraire, est-ce qu’une défiance très généralisée mais diffuse suffirait à détruire l’acceptation apparemment pacifique et universelle en faveur de ce pape ? Et si cette défiance devenait suspicion pour de nombreux esprits, un doute positif pour beaucoup, une certitude pour quelques-uns, est-ce que cette acceptation pacifique et universelle subsisterait ? Et si ces défiances, suspicions, doutes et certitudes affleuraient de temps en temps dans les conversations et les écrits privés, et de-ci de-là dans des publications, pourrait-on encore qualifier de pacifique et d’universelle l’acceptation d’un pape qui était déjà hérétique au moment de son élection par le sacré collège ? Et que dire quand toute l’Église adhère à un pape qui, de facto, n’est plus une sûre règle de la croyance ?

La Bulle de Paul IV.

Le 15 février 1559, en pleine crise protestante, Paul IV publiait la Bulle Cum ex Apostolatus. Selon M. l’abbé Henri Mouraux[8], deux principes dominent le texte, à savoir : Si le pape ne peut être jugé par aucun tribunal humain, on doit cependant « le contredire s’il dévie dans les matières de foi » (§ 1) et si le Souverain Pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint Pierre, dévié dans la foi, ou est tombé dans l’hérésie, « son élection est nulle, sans valeur et non avenue. Son pontificat ne peut être tenu comme légitime, en aucun de ses actes » (§ 6).

L’expression « a fide devius » pourrait être interprété comme synonyme d’hérétique dans le canon de Gratien, mais pas, semble-t-il, dans la Bulle, où Paul IV le distingue de l’hérésie à diverses reprises à partir du § 2, article 1. Dans le Décret de Gratien, il y a par contre un texte attribué au Pape Eusèbe († 331) qui paraît mieux s’accorder avec les paroles de Paul IV :

« Les brebis confiées à leur pasteur ne peuvent pas le réprimander (à moins qu’il se soit écarté de l’orbite de la foi), et d’aucune manière l’accuser ». (Secunda Pars, Causa II, Q. VII, C.XIII).

Paul IV devait faire face à la situation créée par « ceux qui […] s’insurgent […] contre la discipline de la vraie foi ». La rébellion protestante était si grave et si dangereuse que même le Pape, que personne ne peut juger sur la terre, pourrait être cependant attaqué si on le surprenait dans un faux chemin en ce qui concerne la foi. Le but de Paul IV était avant tout de réaffirmer l’autorité papale et faire avancer la réforme de l’Église, avec l’épuration de ses dignitaires et la lutte frontale contre les hérétiques en leur coupant le chemin dans les hiérarchies les plus élevées, y compris la suprême. Il semble peu probable qu’il ait voulu suggérer aux protestants la possibilité d’accuser et de déposer un vrai pape.

Certains insistent sur le fait que Paul IV déclare sa Bulle valable à perpétuité et qu’elle est promulguée en vertu de son pouvoir apostolique : « Nous décidons, statuons, décrétons et définissons ». Cette Bulle a, de plus, été confirmée par saint Pie V, le 21 décembre 1566, par le motu proprio Inter multiplices curas.

D’autres répondent que les mots « valable à perpétuité » n’indiquent pas du tout que la disposition ne pourra pas être abrogée par l’autorité compétente dans le futur, mais simplement qu’elle n’est pas établie pour une durée limitée a priori et fixée dans le temps. De plus, Paul IV n’affirme pas que les dispositions qu’il prend appartiennent au dépôt révélé. Il ne serait donc pas absolument certain que ces dispositions touchent immédiatement au droit divin. On serait en face de lois ecclésiastiques positives, et non d’un dogme. Dans ce cas, le droit naturel et divin n’étant pas en cause, le canon 6 du Code promulgué par Benoît XV annulerait toutes les lois disciplinaires antérieures aux siennes et qu’il ne reprend pas.

À cela certains rétorquent que pour qu’une loi soit supprimée dans l’Église, il faut qu’un document le déclare expressément. Ils s’appuient pour le démontrer sur les premiers chapitres du Code. Or, aucun document officiel n’a supprimé la Bulle de Paul IV. De plus, tous les paragraphes de la Bulle (1 à 7) sont mentionnés en note dans les sources du Code. En outre, le Code reprend au canon 188 § 4 l’essentiel de la Bulle de Paul IV : « En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants “ipso facto” et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, si le clerc […] apostasie publiquement la foi catholique. »

Cependant, certaines dispositions canoniques de Paul IV ne sont pas reprises dans le Code de droit canonique de 1917 et sont, par le fait même, abrogées. Ce qui en reste, ce sont les dispositions du § 4 du canon 188 et celles du § 1 du canon 2314[9]. Ce serait donc à ces deux textes seuls, et non à la constitution de 1559, que l’on doit se référer pour connaître le Droit en vigueur. En conséquence, l’autorité de la Bulle Cum ex apostolatus serait certainement abrogée dans l’Église depuis 1917.

  1. Xavier da Silveira remarquait avec perplexité qu’à son époque, en juillet 1974, il n’avait pu trouver aucune étude au sujet des conséquences de ce quatrième cas de renoncement tacite. Il avait pourtant consulté Huguenin-Marc, Maroto, Wernz-Vidal, Chelodi, Vermeersch-Creusen, Sipos, Brys, Beste, Caron, Claeys-Boùùaert, Naz, Regatillo, Miguélez-Alonso-Cabreros, Alonso. Il concédait que si le canon 188 § 4 fournissait des arguments de poids en faveur de la thèse selon laquelle un pape éventuellement hérétique perd sa charge ipso facto, quand son hérésie devient notoire et publiquement divulguée, cet argument n’était toutefois pas décisif, parce que le pape est au-dessus du droit positif.

« Il serait nécessaire de prouver que la disposition canonique sur ce quatrième cas de renoncement tacite est une expression du droit divin-positif, ou divin-naturel, de l’Église. Et il faudrait aussi démontrer que ce droit divin-positif ou divin-naturel possible, s’applique au cas spécifique du pape. Or, c’est exactement au sujet de ce point qu’une dispute multiséculaire divise les plus grands théologiens. De sorte qu’une première analyse du canon 188, § 4, renforce la cinquième opinion de saint Robert Bellarmin, mais ne la démontre pas. »[10]

Cappello enseigne en effet que « le pape est au-dessus du droit canon ».

« Son exercice valide n’est limité que par le droit divin naturel et positif, et par la fin de l’Église elle-même dont il est le chef. L’exercice licite est subordonné à la prudence et à l’obligation d’agir en vue de l’édification et non de la destruction des âmes. En dehors de ces limites, le pape peut tout faire validement et licitement. »[11]

Il s’ensuit que le canon 188 ne saurait être appliqué contre le pape qui n’est pas soumis à l’autorité ecclésiastique. Cela veut dire que, même s’il était prouvé que le pape « s’est publiquement détaché de la foi catholique » au sens du canon 188 § 4, on ne pourrait pas en conclure par une application du canon 188 que son office est vacant. Mais si bien sûr le pape est au-dessus du droit canon, il n’est pas au-dessus du droit divin qui est en jeu quand il s’agit de se détacher publiquement de la foi catholique.

Certains rappellent que saint Pie X, le 25 décembre 1904, dans sa constitution Vacante sede apostolica, déclare nulle toute censure pouvant enlever la voix active ou passive aux cardinaux du conclave. Or le canon 160 du Code établit que l’élection du pape est réglée uniquement par cette constitution de saint Pie X. La Bulle de Paul IV aurait donc été certainement abrogée par cette disposition, en vertu du canon 22 qui affirme qu’une loi postérieure abroge une loi antérieure si elle réorganise entièrement la matière. La constitution de Pie XII Vacantis apostolicae sedis, qui remplaça celle de saint Pie X le 8 décembre 1945, reprend les mêmes dispositions à ce sujet : « Aucun cardinal ne peut être exclu en aucune manière de l’élection active ou passive du souverain pontife, sous aucun prétexte ni pour cause d’excommunication, de suspense, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésiastique. Nous levons l’effet des censures pour ce genre d’élection seulement, leur conservant leur vigueur pour tout le reste. » (§ 4)

Mais à cela d’autres objectent que l’argument est sans valeur, car il ne s’agit pas ici d’hérésie, comme dans la Bulle de Paul IV mais de censures disciplinaires.

Il y a certes, de droit divin, une certaine incompatibilité radicale entre l’hérétique et les fonctions ecclésiastiques. Mais comment cette incompatibilité développe-t-elle ses conséquences ultimes ? Voilà ce que le droit divin ne détermine pas et ce que l’Église n’a pas encore suffisamment explicité en ce qui concerne le pape.

« L’hérésie coupe la racine et le fondement de la juridiction, c’est-à-dire la foi et la condition de membre de l’Église. Mais elle n’élimine pas ipso facto et nécessairement la juridiction elle-même. De même qu’un arbre peut se maintenir vivant pendant un certain temps après qu’on lui coupe la racine, également dans des cas fréquents, la juridiction peut se maintenir, à titre précaire il est vrai, même après que celui qui la possède tombe dans l’hérésie. […] Etant déjà coupée à la racine, la juridiction de l’hérétique ne subsiste que dans la mesure où elle est maintenue par une autorité supérieure. C’est ainsi que le pape maintient, pour le bien des âmes et la sauvegarde de l’ordre juridique de l’Église, la juridiction d’un évêque non publiquement hérétique, qui n’a pas encore été puni ab homine d’après les canons 2264 et 2314, § 1, 2°. Si c’est le souverain pontife qui tombe dans l’hérésie, qui pourra le maintenir dans sa juridiction ? L’Église ? Nous ne le croyons pas, car celle-ci, comparée au pape, ne lui est pas supérieure, et donc ne peut le maintenir dans sa juridiction. Le pape n’est pas assujetti à la loi ecclésiastique. Jésus-Christ ? Oui, dans la mesure où il serait licite de lui attribuer l’intention de maintenir, à titre précaire, la personne du pontife hérétique dans sa juridiction. On dit normalement que, dans certains cas prévus par la loi, la juridiction de celui qui ne l’a pas, est “suppléée” par le pape ou par l’Église. Dans l’hypothèse d’une erreur commune, par exemple, l’Église “supplée” la juridiction inexistante, comme le prévoit le canon 209. Cependant, d’après ce qu’enseignent les auteurs, la juridiction “suppléée” n’existe que comme acte, non comme habitude. Or, dans l’hypothèse que nous discutons, la juridiction serait une habitude et non seulement un acte. À notre connaissance, il n’y a pas de terme technique pour qualifier une telle situation juridique. Aussi, nous disons que la juridiction est alors “maintenue” en la personne de l’hérétique. »[12]

Prenons maintenant le temps de survoler les problèmes théologiques engendrés par cette situation inouïe qui ne possède pas « de terme technique pour [la] qualifier » et nous pourrons ensuite exposer les différentes solutions qui ont tenté de l’appréhender.

A suivre. Abbé Olivier Rioult

[1] Suárez, De caritate, disp. XII, sect. I, n° 2, pp. 733-734.

[2] Cardinal Journet, L’Église du Verbe incarné, t. I, p. 596.

[3] Cardinal Torquemada, Summa de Eccl., part. I, livre IV, chap. 11, p. 369 v.

[4] Wilmers, De Christi Eccl., p. 258. Sur le même sujet, on peut voir aussi : Saint Robert Bellarmin, De cons., 2, 19, ad. 3 arg. Gerson; Suárez, De fide, disp. 10, sect. 6, n° 19; De caritate, disp. XII, sect. I, n° 11, p. 736 ; Sylvius, in II-II, 39, 1, p. 228 ; Ferraris, Prompta bibl., art. Papa, n° 69-70, col. 1846 ; saint Alphonse de Liguori, Opere…, vol. VIII, p. 720 ; Œuvr. dogm., vol. 17 bis, p. 11.

[5] Wernz-Vidal, Jus can., II, p. 437, note 170.

[6] Saint Alphonse de Liguori, Verità della fede, in Opere…, vol. VIII, p. 720, n° 9.

[7] C’est sur cet adage que s’appuie Mgr Tissier de Mallerais dans sa lettre du 28 février 2009 à l’abbé Schoonbroodt.

Mais l’argument melius est conditio possidentis est un principe de morale qui concerne la justice (une présomption de droit), non de doctrine ; Son utilisation serait alors hors sujet. Ce serait un peu comme tenter de résoudre des doutes d’une personne sur la foi en lui disant in dubio minimum, ce qui serait évidemment non seulement déplacé, mais entièrement faux.

L’Abbé Paul Schoonbroodt a été ordonné prêtre en 1958. En 1970, il devint curé de Steffeshausen. Quand il lui a été demandé par le diocèse de Liège, de célébrer la nouvelle liturgie, il a refusé. Il est entré en contact avec Mgr Lefebvre et la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. En 1988, l’abbé Schoonbroodt a été excommunié par l’évêque de Liège, Albert Houssiau, dans la foulée des sacres des quatre évêques par Mgr Lefebvre. Près de Steffeshausen, il a fondé l’église du Sacré-Cœur de Jésus, où il continuait de célébrer la liturgie selon le rite tridentin. Partisan du sédévacantisme, l’abbé Schoonbroodt est décédé le samedi 26 mai 2012. La Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, par le Supérieur du district du Benelux, était présente à ses funérailles.

[8] L’abbé Mouraux était professeur à Nancy. Face à la révolution conciliaire, il a choisi de garder la Messe et les enseignements que l’on dispensait avant Vatican II. En 1970, peu après s’être fait chasser de Notre-Dame-de-Lourdes, il ouvrit un oratoire privé dans sa maison. En 1978, il a pu acquérir un temple protestant pour en faire un centre de messe au de Nancy. Grand ami de Monseigneur Lefebvre, ce prêtre sédévacantiste a contribué à envoyer de nombreux séminaristes au séminaire d’Ecône. Le 29 novembre 1995, l’abbé Mouraux rendait son âme à Dieu.

[9] « § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux : encourent par le fait même une excommunication. § 2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés. » Can. 2314

[10] Xavier da Silveira, Le nouvel Ordo Missæ de Paul VI, qu’en penser ? DPF, 1975, p. 275, note 8.

[11] Cappello, Summa Juris Canonici, Vol. 1, ed. 6e, 1961, p. 293.

[12] Xavier da Silveira, Le nouvel Ordo Missæ de Paul VI, qu’en penser ? DPF, 1975, p. 252 & 276, note 10.