Sélectionner une page

Quand la FSSPX édite un “Catéchisme de la doctrine chrétienne” qui n’est pas conforme à celui édité par saint Pie X…

par | Mar 8, 2016 | Crise

catstpieX

En 2009, la FSSPX a édité un “Catéchisme de la doctrine chrétienne” avec l’indication : « publié en 1912 par ordre du pape saint Pie X. » Or il se trouve que des différences notables existent entre la traduction française de la version originale éditée par la Maison de la Bonne Presse en 1913 et la version de la FSSPX de 2009.

Nous nous proposons dans cet article, 1) premièrement de relever les principales différences, 2) secondement de manifester l’erreur qui les a produite, 3) troisièmement de souligner les tristes conséquences qui en découlent, 4) quatrièmement de rappeler l’esprit et la discipline de l’Eglise en l’illustrant par une annexe : un indult romain de 1904 sous le pontificat de saint Pie X.

Lorsqu’on demande aux prêtres qui ont élaboré la version de 2009 pourquoi il existe des différences par rapport à l’original, l’un d’eux, l’abbé Tranchet, répond que ces changements substantiels sont dus à l’intervention personnelle de Mgr Fellay qui ne s’est donc pas contenté de préfacer les « pages lumineuses de ce “Catéchisme de la doctrine chrétienne” » en demandant l’intercession de saint Pie X…

I. Des différences notables

A la Question 218 : « Que nous défend le second commandement, par les paroles : « Abstiens-toi de viande le vendredi et autres jours prohibés ? », la version Bonne Presse (1913) répond : « Le second commandement, par les paroles : Abstiens-toi de viande le vendredi et autres jours prohibés, nous défend de manger de la viande le vendredi (jour de la Passion et de la mort de Jésus-Christ) et à certains jours de jeûne. (Voir Appendice II, à la fin.) » Tandis que la réponse FSSPX (2009) devient : « Le deuxième précepte, par ces paroles : s’abstenir de viande le vendredi et les autres jours défendus nous défend de manger de la viande chaque vendredi (jour de la Passion et de la Mort de Jésus-Christ), et le mercredi des Cendres (voir Appendice, chapitre 2) ».

Les « certains jours de jeûne » deviennent un unique « mercredi des Cendres »… Le pluriel est devenu un singulier. Dans l’appendice II, la FSSPX tente de se justifier en écrivant : « Selon la tradition multi-séculaire en vigueur dans l’Église jusqu’au XXe siècle, les fidèles sont vivement encouragés à observer le jeûne et l’abstinence » mais donne une liste de jours infidèle à l’original et remplace l’obligation de pénitence par un simple conseil…

A la Question 221 : « Quelles sont les personnes tenues au jeûne ecclésiastique ? », la version Bonne Presse (1913) répond : « Les personnes tenues au jeûne ecclésiastique sont tous les fidèles depuis l’âge de vingt et un ans accomplis jusqu’à l’âge de soixante, à moins qu’une infirmité, des travaux pénibles ou quelque autre juste raison ne les en dispense ». Tandis que la réponse FSSPX (2009) donne : « Tout fidèle, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis jusqu’à l’âge de soixante ans commencés, est tenu au jeûne ecclésiastique, à moins d’en être dispensé par l’infirmité, des travaux pénibles ou une autre juste raison. »

Le 21 ans est devenu 18 ans.

A la Question 339 : « Quel est le jeune requis avant la communion ? », la version Bonne Presse (1913) répond : « Avant la communion, il est requis le jeûne naturel ou total, qui se rompt en prenant quoi que ce soit en manière de nourriture ou de boisson ». Tandis que la réponse FSSPX (2009) est : « Le jeûne eucharistique oblige à s’abstenir avant la communion de tout aliment solide et de toute boisson depuis au moins une heure, et si possible trois heures. Cependant l’eau pure et les médicaments ne rompent pas le jeûne ».

Ici encore le pluriel devient un singulier. « Depuis minuit » est devenu « depuis une heure » !

Dans l’appendice II, la FSSPX tente de se justifier en écrivant : « Dès l’époque la plus ancienne, l’Église imposa le jeûne avant de recevoir l’Eucharistie et se montra sévère dans l’application de cette discipline. […] Ce jeûne fut traditionnellement observé depuis minuit. Pie XII atténua la rigueur de la loi et réduisit le temps du jeûne à trois heures pour faciliter aux fidèles un accès fréquent à la Table eucharistique. Par la suite, la discipline fut considérablement amoindrie, au point d’avoir été réduite à une heure (CIC 1983). »

II. L’erreur de la FSSPX

Comment la FSSPX justifie-t-elle les incohérences de son prétendu “Catéchisme de la doctrine chrétienne” de saint Pie X ? De la manière suivante :

« Ce Catéchisme de la Doctrine chrétienne a été traduit dès sa parution par les Éditions de la Bonne Presse […]. La présente traduction s’est efforcée de conserver la précision du texte original italien […]. Ce Catéchisme ayant été publié avant le Code de 1917, certaines questions disciplinaires et liturgiques ont dû être adaptées en tenant compte de la discipline actuelle. […] Enfin, l’ajout d’un appendice sur les indulgences encouragera les fidèles à puiser dans le trésor de l’Église. »

Il est vrai qu’en 1913, date du catéchisme, le code de 1917 n’avait pas été publié. Mais il est faux que les changements disciplinaires soient dus à sa publication. Les changements les plus substantiels sont dus à Paul VI. Il est donc malhonnête de cautionner sans le dire la législation révolutionnaire instaurée depuis Paul VI par le terme trompeur de “discipline actuelle”.

« À partir de Vatican II, par le moyen de ce concile et par l’obstination du pape à nous l’imposer, c’est une législation révolutionnaire qui a pénétré dans l’Église. Beaucoup plus étouffante que l’abus de pouvoir classique, une telle législation est ainsi conçue et appliquée qu’elle détruit ce qu’elle affirme organiser ou défendre. » (Père R.-T. Calmel, Lettre du 21 août 1969)

Cette version infidèle du “Catéchisme de la doctrine chrétienne” est une preuve de plus que la FSSPX a adopté la légitimité du code moderniste de 1983… Ce code est, selon Mgr Lefebvre « une nouveauté très grave » qui « touche notre foi et risque de nous entraîner, au moins dans un certain nombre de points essentiels du droit, dans des hérésies, favorise l’hérésie, comme la réforme liturgique qui favorise l’hérésie aussi. C’est pour cela que nous refusons la réforme liturgique aussi. Nous voyons bien les gens perdre la foi. […] Ils pensent “protestant” maintenant, ils ne pensent plus “catholique”. » (Mgr Lefebvre, 24 mars 1984 & Cospec 100-A, 15-03-1983)

La FSSPX considère donc la législation conciliaire comme la discipline de l’Eglise. C’est pourquoi elle a supprimé sans aucun avertissement l’appendice III de 1913 pour le remplacer par un autre appendice III sur les indulgences d’après l’Enchiridion Indulgentiarum Romain du 16 juillet de 1999. Outre la caution à l’imposture moderne, la FSSPX prive les fidèles d’un « avertissement aux parents et éducateurs chrétiens » qui rappelait, en entre autres précieuses choses, que « les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs fils ; ils doivent de même en être les premiers et principaux catéchistes. » Qu’en conséquence « il leur incombe de faire apprendre par cœur en famille les choses principales de la foi… » et « surtout, puisqu’il s’agit de doctrine pratique, il faut la vivre. »

De même que le catholique doit refuser la messe bâtarde produite par les modernistes, de même il doit refuser la loi bâtarde. Une loi qui favorise la perte de la foi n’est plus une loi. La FSSPX prétend prendre ce qu’elle juge bon dans la législation moderne et rejeter ce qu’elle juge mauvais mais elle n’échappera pas aux reproches d’incohérence et d’aveuglement.

En effet, dans son “Catéchisme de la doctrine chrétienne”, la FSSPX donne les Mystères du Rosaire à méditer : joyeux, douloureux et glorieux. Pourquoi à ce sujet-là ne tient-elle plus « compte de la discipline actuelle » en ajoutant les mystères lumineux de Jean-Paul II ?

Pourquoi le catéchisme de la FSSPX ne tient-il pas compte de la messe du samedi soir pour accomplir le premier commandement de l’Eglise : « entendre la Messe les dimanches et autres fêtes de précepte », car comme l’enseigne le catéchisme de saint Pie X (Q. 215) : « dans l’Eglise, le Pape et les évêques, comme successeurs des apôtres, peuvent établir des lois et commandements, car c’est à eux que Jésus-Christ a dit : “Qui vous écoute m’écoute, et qui vous méprise me méprise” » ?

III. Les conséquences de la pratique FSSPX

Bien qu’elle s’en défende, la FSSPX se fait complice de la révolution conciliaire qui propage l’indifférentisme religieux et favorise l’hérésie en cautionnant une discipline sans pénitence ni transcendance.

En effet, la discipline catholique codifiée en 1917 exigeait du chrétien une soixantaine de jours de jeûne. Le Christ, la Bienheureuse Vierge Marie, les saints ont toujours exhorté à la pénitence. « Faites pénitence sinon vous périrez tous » dit le Christ. « Pénitence, pénitence, pénitence ! » dit la Vierge à Lourdes. Mais avec le code de 1983, il n’y a plus que deux jours de jeûne (Mercredi des Cendres et Vendredi saint. Can. 1251) Bref, la pénitence est effacée…

La discipline catholique codifiée en 1917 exigeait « le jeûne naturel » pour être « admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d’empêcher une irrévérence à l’égard du sacrement » (can. 858). Le code de 1983, sans peur du ridicule, exige de s’abstenir « au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson. » (Can. 919) Cela revient à interdire de manger pendant le début de l’office… Voilà comment la révolution liturgique a préparé la perte de la foi en la Présence Réelle. On supprime les agenouilloirs dans les églises et on laisse recevoir l’hostie le ventre plein… Le jeûne eucharistique a bel et bien disparu, et avec lui, c’est la transcendance du mystère eucharistique qui s’efface.

IV. La loi de l’Eglise ne peut être que celle de la Tradition

La loi de l’Eglise est simple et claire.

En ce qui concerne la pénitence : Abstinence (dés sept ans) : Tous les vendredis de l’année (sauf si fête de précepte) ; Jeûne (de 21 à 60 ans) et abstinence : Mercredi des cendres ; les vendredis et samedis de carême ; les mercredis, vendredis et samedis des quatre-temps ; les vigiles de la Pentecôte, de l’Immaculée Conception, de la Toussaint et de Noël. Jeûne seul : Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de carême. (Canon 1252)

En ce qui concerne le jeûne eucharistique : « jeûne naturel depuis minuit. »

Mais il est vrai, qu’en raison de la faiblesse humaine, des troubles dues à la guerre mondiale et par la pression de l’époque, avant même la révolution de 1962, le Saint-Siège, tout au long de ce siècle, avait accordé, de plus en plus, de larges dispenses en matière de jeûne pénitentiel et eucharistique. La dernière expression à ce sujet est le fait du pape Pie XII.

En ce qui concerne la pénitence, le décret de la S.C. du Concile du 28 janvier 1949 n’a point aboli le canon 1252 mais a seulement concédé aux Ordinaires le pouvoir de dispenser de l’observance de la loi tous les jours sauf quatre : mercredi des Cendres le Vendredi Saint, Vigiles des fêtes de l’Assomption et de Noël.

Le Canon 1252, toujours en vigueur, doit donc être appliqué mais tout en gardant à l’esprit que cette loi n’était plus vraiment observée dans les faits depuis 1941 et que les Ordinaires pouvaient dispenser de cette loi hormis les quatre jours cités. Il est licite d’user d’une faveur accordée par le Saint-Siège mais pas sans raison. Et si aucune raison valable ne nous dispense du jeûne, il faut suivre la loi de l’Eglise universelle.

En ce qui concerne le jeûne eucharistique, la Constitution apostolique « Christus Dominus » de Pie XII du 6 janvier 1953 a décidé que l’eau naturelle « ne rompt plus le jeûne », a accordé « de nombreuses dispenses et facilités sous la pression des circonstances nouvelles du temps et des faits » en permettant « de célébrer la sainte Messe l’après-midi », certains « jours de fête » et « une fois durant la semaine », en observant un « jeûne de trois heures relativement aux aliments solides »…, a confirmé « dans toute leur rigueur la loi et la coutume du jeûne eucharistique » et a exhorté « ceux qui peuvent obéir à cette loi, de continuer à le faire ponctuellement ». Le document pontifical dit explicitement que « seuls ceux qui s’y trouvent forcés par la nécessité auront recours à ces permissions dans la mesure même de ces nécessités ».

Le 19 mars 1957, Pie XII ajoute un Motu Proprio « Sacram Communionem » par lequel il autorise la célébration de la messe du soir tous les jours, avec la réduction « du temps de jeûne à trois heures pour les aliments solides et à une heure pour les liquides non alcoolisés », « durée » qui devra « être observé par ceux qui célèbrent ou qui reçoivent la sainte communion à minuit ou les premières heures du jour ». Le pape avait été prié en ce sens par les évêques « avec insistance » et en raison des « changements considérables dans l’organisation du travail et dans toute la vie sociale », mais il exhortait « vivement les prêtres et les fidèles qui sont en mesure de le faire d’observer, avant la messe ou la sainte communion, l’antique et vénérable forme de jeûne eucharistique ».

Les « fruits abondants » escomptés par l’épiscopat de l’époque ont été, en réalité, détestables. Dans l’ensemble, les fidèles ont supprimé toute mortification dans la préparation de leur prochaine communion et n’y ont point trouvé des avantages surnaturels. Ceux qui ont usé de cet avantage l’ont rarement compensé par des œuvres de pénitence ou par des œuvres de charité comme cela était demandé.

Jeûne naturel…, puis trois heures (pour les messes du soir initialement)…, puis une heure…, puis plus rien ! Voilà en résumé le relâchement de la discipline qui a favorisé l’anéantissement de la vie spirituelle.

L’apostasie qui a éclaté au XXe siècle était en germe depuis bien longtemps. Au siècle des “lumières”, Benoît XIV avait adressé, le 30 mai 1741, une Lettre Encyclique à tous les Evèques du monde chrétien, dans laquelle il exprimait sa douleur à la vue du relâchement qui s’introduisait partout au moyen des dispenses indiscrètes et non motivées :

« L’observance du Carême est le lien de notre milice ; c’est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la Croix de Jésus-Christ ; par elle que nous détournons les fléaux de la divine colère ; par elle que, protégés du secours céleste durant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Si cette observance vient à se relâcher, c’est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes ; et l’on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne la source de malheurs pour les peuples, de désastres dans les affaires publiques et d’infortunes pour les particuliers. » (Constitution Non Ambigimus)

Annexe : “Indult sacro” de 1904 à Rome

Pour conclure ces réflexions et montrer à la fois la gravité de la loi du jeûne quadragésimal et dans quel esprit les dispenses été concédées par le Saint-Siège, nous mettons sous les yeux du lecteur les dispositifs du mandement de carême de l’Église de Rome en 1904 :

« Sa Sainteté le pape Pie X accorde à tous les fidèles de la ville de Rome et de son district, ainsi qu’aux réguliers de l’un et de l’autre sexe, qui ne sont pas liés par un vœu spécial, l’usage de la viande, sauf les exceptions ci-après indiquées. Ceux qui sont obligés au jeûne ne pourront user de cette faveur que dans un seul repas ; ils pourront faire usage de lard, de saindoux et de beurre comme assaisonnement à la collation. L’usage de la viande et du poisson au même repas est interdit même le dimanche, jour où la loi du jeûne n’oblige pas.

« Sont exceptés de cet indult, suivant la volonté du Saint-Père, le jour des Cendres, les trois jours des Quatre-Temps, les vigiles de saint Joseph et de l’Annonciation et les trois derniers jours de la semaine sainte. En ces dits jours on ne devra user que d’aliments maigres ; sont par conséquent défendus les assaisonnements de lard, de saindoux et de beurre.

« Sont pareillement exceptés les vendredis et les samedis qui ne sont pas compris dans le précédent paragraphe ; mais en ces jours-là on permet l’usage des œufs et de laitages (ceux qui sont obligés au jeûne ne peuvent profiter de cette permission que dans un seul repas) ; on permet également l’usage du lard, du saindoux et du beurre comme assaisonnement même à la collation.

« Quiconque, pour des raisons de santé, doit manger de la viande les jours défendus ci-dessus, devra se pourvoir d’un certificat de médecin apostillé par son propre curé, et prendre garde, en usant de cette faveur spéciale, d’être une occasion de scandale pour le prochain.

« Ceux qui sont obligés de manger dans les hôtelleries ou en d’autres lieux publics iront où ils trouveront le moyen de remplir les obligations de leur conscience. Les hôteliers, loueurs et aubergistes sont obligés en conscience d’avoir sous la main les jours de Jeûne des aliments maigres, afin que ceux qui voudront observer les lois quadragésimales trouvent chez eux de quoi manger, l’aliment. »