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Prélature personnelle ou quadrature du cercle ?

par | Mar 7, 2013 | Abbé Rioult

Le 7 mars 2013

Prélature personnelle ou quadrature du cercle ?

par un prêtre

 

Si nous refusons absolument tout accord pratique avec la Rome conciliaire, c’est d’abord et avant tout pour un motif de foi : impossible de nous soumettre à des autorités qui elles-mêmes ne se soumettent pas à la vérité immuable et à Celui qui est la Vérité. C’était la pensée de Mgr Lefebvre : « Quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma réponse est simple : quand Rome recouronnera Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons être d’accord avec ceux qui découronnent Notre-Seigneur. »

L’essentiel est là, et les questions canoniques sont « hors sujet » à l’heure qu’il est.

Acceptons cependant, juste un instant, de réfléchir à cette fameuse « pralature personnelle » que Rome fait habilement miroiter aux yeux des porteurs de lunettes roses. Il est intéressant de savoir ce qu’en dit le nouveau Code de Droit Canon (canons 294 à 297). Ce nouveau Code est celui de l’église conciliaire, ce n’est pas le nôtre ; mais l’ancien Code, celui de l’Eglise catholique, ne dit rien sur ce sujet. « La figure juridique de  la prélature personnelle est une création de Vatican II » (Paralieu, Guide pratique du [nouveau] Code de Droit Canonique). Soit dit en passant, cela n’est pas fait pour nous rassurer…

Lisons quand même certaines précisions du nouveau Code : « Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des évêques concernées » (canon 294). « Les statuts déterminent les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Eglises particulières où, avec le consentement préalable de l’évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires » (canon 297).

Conclusion : si notre Fraternité devient une prélature personnelle (ne croyons pas trop vite qu’il n’en soit plus question pour personne), «ses tâches pastorales ou missionnaires » ne s’accompliraient qu’ « avec le consentement préalable de l’évêque diocésain ».

Ceux qui ont bien écouté Mgr de Galarreta à Villepreux en octobre dernier répondront : en commentant les 6 « conditions » du chapitre, Mgr a affirmé que nous étions tous d’accord en ce qui concerne l’exemption des évêques.

Mais ce passage, qui a bien été prononcé, ne se retrouve pas dans la version écrite de DICI. Quand on a lu les canons cités plus haut, on comprend mieux pourquoi cela gênait Menzingen : malgré ses efforts pour « exposer avec recul et élévation les évènements de juin dernier » (dixit abbé Thouvenot), Mgr de Galarreta avait fait là une fausse note. Il fallait vite la corriger – on n’en était pas à une correction près – car Mgr Fellay, lui, envisageait une certaine dépendance par rapport aux évêques diocésains. Il reconnaissait d’ailleurs qu’il pourrait y avoir des difficultés, mais disait-il « depuis quand la vie est-elle sans difficultés ?»

Pour nous qui sommes résolument allergiques aux lunettes roses, les choses sont claires : la prélature et l’exemption sont incompatibles ; c’est la quadrature du cercle. Nous refusons de nous laisser « encercler », nous ne cultivons pas l’illusion que nous pourrions rester « carrés » dans ce cercle-là.

C’est un mirage de croire à « la Fraternité libre dans l’Eglise occupée », d’imaginer une oasis de (vraie) tradition dans le désert postconciliaire.

Pour l’honneur de Dieu et le salut des âmes, nous continuerons d’accomplir nos « tâches pastorales et missionnaires » catholiques sans « le consentement préalable de l’évêques diocésain » moderniste.

Et nous réclamons instamment de nos supérieurs, sur ce point entre autres, une clarification franche, ferme et publique.

Un prêtre