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Un cas de conscience : le secret

par | Août 31, 2013 | Abbé Faure

 Imaginons une société religieuse réunie en Chapitre. Avant de traiter des affaires de la société, les capitulants (membres du Chapitre) prêtent serment sur les Évangiles de garder le secret sur tout ce qui s’y dira et s’y fera.

Après un certain temps, un capitulant comprend clairement que ce silence a permis à l’autorité d’orchestrer une politique contraire aux engagements pris durant le chapitre et aux fins de la société. Bref, on trompe les membres et on manipule l’opinion publique… Que faire dans un tel cas ?

Le capitulant doit-il continuer d’observer le secret sur tout ce qui concerne le déroulement du Chapitre ? Est-il toujours tenu par son serment de garder le secret ? N’a-t-il point le devoir de dire à sa société religieuse ce qui s’est réellement passé pour sauvegarder le bien commun de la société en péril ?

 

Voilà le cas conscience qu’il nous faut résoudre. Nous le ferons à la lumière des principes catholiques.

A] De quoi s’agit-il ?

Objectivement, le secret est une chose occulte, qui n’appartenant pas au domaine public doit demeurer cachée. Subjectivement, c’est l’obligation de ne pas manifester ce qui n’est pas connu. On distingue trois sortes de secrets :

a) le naturel, que l’on doit garder, sous peine de nuire au prochain (écouter aux portes, viol de la correspondance, écoutes téléphoniques…). b) le promis, quand quelqu’un promet de se taire sur une chose secrète. c) le commis, lorsqu’un secret n’est confié qu’à la condition expresse ou tacite de le garder lors d’un accord préalable. Tel est le secret « professionnel ».

Tout le problème moral du secret a son fondement dans l’équilibre à trouver entre l’exigence de sauvegarder la liberté de chaque individu qui possède un domaine intérieur qui lui est propre et que personne d’autre n’a à connaître, et les exigences du bien commun.

Quant à prêter serment, c’est invoquer le Nom de Dieu comme témoin de la vérité.

« Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment. » (Code de 1983 can. 1200, § 1).

Dans le cas qui nous intéresse, les membres du Chapitre ont prêté le serment de garder un secret commis qui s’apparente à un secret professionnel.

B] L’obligation de garder le secret

Le secret confié oblige gravement ex justitia, plus rigoureusement que le secret naturel et promis, car ici, il y a un véritable contrat explicite entre celui qui s’est confié et celui qui a reçu la confidence. Toute violation porterait dommage au prochain et à la société.

Le détenteur du secret, en effet, n’a parlé qu’a la condition de ne pas être dévoilé : c’est son droit strict. La société serait également lésée, car le bien commun exige que l’on puisse en toute sûreté, aller demander conseil à ceux qui, ex officio ou à titre spécial, sont aptes à le donner.

C] Les limites de l’obligation

« Le secret n’est pas un absolu; il a des limites dépendantes d’un motif suffisant pour le dévoiler. Il y a d’abord le Bien commun qui peut exiger la violation d’un secret professionnel quand il s’agit d’un mal grave menaçant la collectivité. » (Catholicisme, Lille, 1991, Tome XIII, Article « Secret », Col. 981-986.)

Häring précise que si on communique un secret cela ne doit pas se faire « aveuglément » mais « selon la charité et la justice. » (Bernard Häring, La loi du Christ, Tournai, 1957, Tome III, Dire la vérité, p. 208 et suiv.). La seule exception est le secret de la confession qui est sacramentel et absolu.

Et en ce qui concerne le serment, le canon 1202 du code de 1983 indique que son obligation cesse « si la chose jurée a changé substantiellement, ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin empêche un plus grand bien. » (Catholicisme, Lille, 1991, Tome XIII, Article « Serment (Droit Canon) », Col. 1135-1140.)

« En règle générale, si garder un secret peut entraîner un grave dommage pour la communauté ou un innocent, il faudrait le révéler malgré la promesse. » (Catholicisme, Lille, 1991, Tome XIII, Article « Secret », Col. 981-986.)

D] Quels sont les motifs qui peuvent délier la conscience

La cessation de l’obligation de garder un secret est objective. On distingue quatre causes principales qui permettent de manifester un secret : 1) le bien propre de celui qui a reçu la confidence; 2) le bien d’un tiers; 3) le bien de celui qui a livré le secret; 4) le bien public.

Le motif le plus important est évidemment celui du bien public.

« Comme l’obligation du secret est fondée principalement sur le bien public, elle peut cesser quand le bien public le demande, suivant cet adage : le salut de la société est la loi suprême. Mais il faut un bien public proportionné, de sorte qu’on doit comparer l’avantage de parler au dommage de se taire. Par exemple, celui qui par secret commis voit qu’on veut trahir sa ville ou sa patrie, peut et doit manifester son secret s’il ne peut les sauver autrement. » (Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, Paris, 1928, Tome VI, Article « Secret (violation d’un) », Col. 288-290.)

« Le bien public dont il est ici question est celui de toute collectivité ecclésiastique ou civile. C’est pour le sauvegarder que l’obligation du secret a été introduite dans les us et coutumes; aussi cesse-t-elle dès que l’intérêt commun exige la révélation. Le salut de l’État n’est-il pas la loi suprême : salus reipublicae suprema lex. » (Dictionnaire de théologie catholique, Tome XIV-2eme, Col. 1756-1764).

Conclusion

« La révélation n’est permise que si la gravité du dommage qui menace d’être fait au bien commun d’une société est proportionnée à l’importance du secret. C’est là une question de jugement et de prudence. » (Dictionnaire de théologie catholique, Tome XIV-2eme, Col. 1756-1764.)

« Là où garder le secret sur un fait causerait un dommage énorme à la communauté ou à un innocent, il faut parler, même si le secret avait été promis sous serment. » (Bernard Häring, La loi du Christ, Tournai, 1957, Tome III, Dire la vérité, p. 208 et suiv.).

Canonicus